Family Allowance Fund Overpayment Recovery Challenge Dismissed for Inintelligible Pleading
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implied rejection by the family allowance fund of prior administrative appeals against decisions demanding the recovery of overpaid personalized housing aid and activity bonuses, stemming from revised resource declarations for 2019, 2020, and 2021. The court dismissed the application through an order, reasoning that despite being invited to regularize the filing, the litigant submitted pleadings that were confused and failed to articulate a legible and intelligible argument demonstrating that the challenged recovery decisions were unlawful, relying instead on tangential issues such as landlord problems and personal distress which were irrelevant to the validity of the alleged overpayments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Recovery Challenge Dismissed for Inintelligible Pleading: The court dismissed the application through an order, reasoning that despite being invited to regularize the filing, the litigant submitted pleadings that were confused and failed to articulate a legible and intelligible argument demonstrating that the challenged recovery decisions were unlawful, relying instead on tangential issues such as landlord problems and personal distress which were irrelevant to the validity of the alleged overpayments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, however, it does not cite a legal provision for the rejection itself, only references the reasoning in Article 4.
This provision is cited in the reasoning which precedes the dispositive section (Article 4 leads to the decision in Article 1 to reject the request).
This provision is cited in the final reasoning leading to the rejection of the request (which is the substance of the final order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai, 16 juin et 12 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires à l'encontre des décisions de récupérations d'indus d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". M. B a été invité à régulariser sa requête sur ce fondement par un courrier du greffe du 9 mai 2023, réputé notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application Télérecours citoyen, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code. M. B a produit deux mémoires complémentaires les 16 juin et 12 juillet 2023.
3. Par sa requête et ses mémoires ultérieurs, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires à l'encontre des décisions de récupérations d'indus d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité. Il résulte de l'instruction que la CAF de Paris a revu le montant déclaré de ses ressources pour les années 2019, 2020 et 2021, ce qui a révélé des trop-perçus d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité. Si l'intéressé produit divers documents à l'appui de sa demande, de nature diverse, il n'expose pas dans ses écritures, particulièrement confuses, d'argumentation lisible et intelligible permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de son argumentation, se bornant à invoquer des problèmes avec son bailleur, son état d'épuisement et ses difficultés financières, circonstances, à les supposer établies, sans incidence sur le bien-fondé des indus litigieux.
4. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 24 avril 2024.
La présidente de la 6ème section
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/6-1