Order Annulment Request Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a prefectural order mandating immediate departure from the French territory, including the designation of the destination country and a two-year reentry ban. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing failed to set forth any grounds or state the specific conclusions sought, violating the procedural requirements of the administrative justice code, and the deficiency was not corrected by filing a supplementary memorandum within the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Order Annulment Request Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing failed to set forth any grounds or state the specific conclusions sought, violating the procedural requirements of the administrative justice code, and the deficiency was not corrected by filing a supplementary memorandum within the statutory appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible (4°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, doit être regardé comme demandant au tribunal, à titre principal, l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 21 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En outre, l'article R. 411-1 du même code dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.".
3. La requête présentée par M. B ne contient l'exposé d'aucun moyen ni l'énoncé des conclusions de son recours, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précitées. En outre, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire contenant l'exposé de tels conclusions et moyens avant l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision attaquée, intervenue le 23 novembre 2023. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sophie Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 novembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier