Legislator Jurisprudence & Législation
2310261 Généré par l'IA

Judicial Review of Mobility Inclusion Card Refusal Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2310261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a departmental council's decision from May 9, 2023, which rejected their appeal against a February 27, 2023, refusal to grant a mobility inclusion card with a "parking" endorsement. The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the appeal, the departmental council issued the requested mobility inclusion card with the "parking" endorsement to the applicant via a decision dated January 9, 2024, rendering the applicant's conclusions without object under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Mobility Inclusion Card Refusal Rendered Moot by Subsequent Issuance: The administrative court determined that there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the appeal, the departmental council issued the requested mobility inclusion card with the "parking" endorsement to the applicant via a decision dated January 9, 2024, rendering the applicant's conclusions without object under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel endossement e-justice notification de la décision retrait de la requête suspension de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there is no need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 9 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours formé contre la décision du 27 février 2023 du président du conseil départemental de la Vendée refusant de lui accorder la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le département de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que M. A s'est vu attribuer une carte mobilité inclusion mention " stationnement " par une décision du 9 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .

2. Par une décision du 9 janvier 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Vendée a délivré à M. A la carte mobilité inclusion mention " stationnement " sollicitée. Par suite, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Vendée.

Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Vendée.

Fait à Nantes, le 21 août 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,