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2310261 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Application Due to Silence on Appointment Request

Numéro de cause 2310261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an implicit rejection of her residence permit application by the prefect and requested an order to issue the permit, arguing the administrative silence following her request for an appointment to file constituted such a rejection. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that while the administration has a duty to examine residence requests within a reasonable time, the silence on a mere request for an appointment to file an application does not constitute a formal decision of implicit rejection susceptible to an action for annulment; instead, the appropriate recourse for obtaining an appointment is through summary proceedings before the judge.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Application Due to Silence on Appointment Request: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that while the administration has a duty to examine residence requests within a reasonable time, the silence on a mere request for an appointment to file an application does not constitute a formal decision of implicit rejection susceptible to an action for annulment; instead, the appropriate recourse for obtaining an appointment is through summary proceedings before the judge.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union décision étrangère silence de l'administration annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to reject manifestly inadmissible applications by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected accessory request concerning the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Guez Guez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Mme A B épouse C, ressortissante albanaise née le 8 novembre 2000, demande l'annulation d'une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Toutefois, s'il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. La convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l'enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, le silence gardé par l'administration sur une demande de rendez-vous n'a pas pour effet de faire naître une décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour pouvant être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Dans une telle hypothèse, il appartient seulement à l'étranger, qui, ainsi qu'il a été dit, a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, s'il s'y croit fondé, d'une demande tendant à ordonner toute mesure qu'il estime utile pour l'obtention d'un rendez-vous.

4. Pour se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, Mme B produit une " demande de rendez-vous pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qui aurait été adressée par courriel à la préfecture des Yvelines le 13 janvier 2023. Si cette pièce démontre qu'elle a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d'une demande de titre de séjour. Par suite, Mme B ne peut se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation, dirigées contre cette prétendue décision, sont manifestement irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 26 avril 2024.

Le magistrat désigné,

signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.