Litigant Fails to Perfect Appeal Against Residency Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision denying a residency card and the subsequent implicit rejection of her administrative appeal, but the court dismissed the case as manifestly inadmissible because she failed to comply with a formal request to regularize her filing by providing a copy of the administrative appeal and proof of its submission within the prescribed fifteen-day deadline, leaving the original two-month appeal period against the initial decision, which commenced upon notification on March 30, 2023, un-interrupted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Perfect Appeal Against Residency Denial: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
This provision regarding the required attachments to the petition was cited in the reasoning section explaining the procedural deficiency.
This provision regarding the two-month deadline for appeal was cited in the reasoning section to establish the missed deadline.
This provision regarding the invitation to remedy deficiencies was cited in the reasoning section explaining the procedure followed before rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 1er juin 2023 formé à l'encontre de ladite décision.
Par un courrier du 10 août 2023, le tribunal a invité Mme B, à peine d'irrecevabilité, à produire dans un délai de quinze jours la copie de son recours gracieux en justifiant de la date de son dépôt.
Des pièces ont été produites par Mme B le 7 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, selon l'article R. 612-1 du de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ".
3. Il ressort de ses propres déclarations que Mme B a reçu notification le 30 mars 2023 de la décision du même jour du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer une carte de résident. Si elle allègue avoir formé un recours gracieux contre cette décision par courrier du 27 mai 2023 reçu le 1er juin suivant par la préfecture, elle n'a pas produit la copie de ce recours dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti par l'invitation à régulariser du 10 août 2023 dont elle a accusé réception le 13 août suivant sur l'application Télérecours. Par ailleurs, si, le 7 octobre 2023, soit après l'expiration de ce délai, Mme B a produit un document daté du 26 mai, et non du 27 mai comme indiqué dans sa requête, se présentant comme un recours gracieux, en tout état de cause, elle n'a pas justifié du dépôt de ce courrier auprès de l'administration. L'intéressée n'établit donc pas l'existence d'un recours gracieux qui aurait interrompu le délai de recours de deux mois, courant à compter du 30 mars 2023, pour saisir le tribunal. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera dressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 13 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.