Legislator Jurisprudence & Législation
2310258 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefectural Order Annulment (Time-Barred Appeal)

Numéro de cause 2310258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural order dated July 12, 2023, deciding his transfer to Italian authorities responsible for examining his asylum application, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on July 28, 2023, which exceeded the fifteen-day statutory deadline for appeal following notification of the transfer decision on the same day it was issued, as required by administrative law concerning asylum procedures.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Petitioner v. Prefectural Order Annulment (Time-Barred Appeal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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notification de la décision délai légal expulsion préfectorale loi sur l'asile demande adressée à l'autorité recours en annulation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president of the administrative tribunal to dismiss manifestly inadmissible applications by order.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen.
Article 1er
The court explicitly used this article in the dispositive section to reject the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to dismiss manifestly inadmissible applications by order.

Article 1er

The court explicitly used this article in the dispositive section to reject the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". L'article L. 572-5 du même code dispose : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 juillet 2023, notifié le jour-même, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le transfert de M. A aux autorités italiennes, comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 juillet 2023 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 1er Août 2023.

Le président de la 2e chambre,

Signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine

en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.