Legislator Jurisprudence & Législation
2310256 Généré par l'IA

License Suspension Annulment Request Dismissed Due to Unanswered Formal Notice

Numéro de cause 2310256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order suspending their driving license for five months and requested the immediate restitution of the license, along with legal costs. The court president, acting under the authority of the Code of Administrative Justice, noted that following the filing of the initial request contesting the suspension, the tribunal sent a formal notice to the applicant inviting them to expressly confirm the maintenance of their claims, warning them that failure to respond would result in them being deemed to have withdrawn their appeal. Since this invitation remained unanswered, the court ruled that the applicant must be considered to have unconditionally withdrawn their conclusions, leading to the dismissal of the request via ordinance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article R. 612-5-1 du même code; License Suspension Annulment Request Dismissed Due to Unanswered Formal Notice: The court president, acting under the authority of the Code of Administrative Justice, noted that following the filing of the initial request contesting the suspension, the tribunal sent a formal notice to the applicant inviting them to expressly confirm the maintenance of their claims, warning them that failure to respond would result in them being deemed to have withdrawn their appeal. Since this invitation remained unanswered, the court ruled that the applicant must be considered to have unconditionally withdrawn their conclusions, leading to the dismissal of the request via ordinance.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de permis de conduire procédure en annulation révocation du sursis production de créance contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée
This is the main order rejecting the applicant's request, though the actual basis for the dismissal is explained in the reasoning referencing Article R. 612-5-1.
Article R. 612-5-1 du même code
The court used this article to consider the applicant as having withdrawn their request following a lack of response to the invitation to confirm maintenance of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's request, though the actual basis for the dismissal is explained in the reasoning referencing Article R. 612-5-1.

Article R. 612-5-1 du même code

The court used this article to consider the applicant as having withdrawn their request following a lack of response to the invitation to confirm maintenance of the application.

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Texte complet

Le président de la 2ème chambre,Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le sous-préfet de Dunkerque a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;

2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l’intérieur fait valoir que la défense dans cette instance relève de la compétence du préfet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».

2. M. B... A... conteste l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le sous-préfet de Dunkerque a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Par un courrier du 19 septembre 2024 adressé par l’application télérecours, le tribunal a invité le requérant à faire état de sa volonté de maintenir sa requête, par application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et l’a informé des conséquences en cas d’absence de réponse. Ce courrier est demeuré sans réponse. Par suite, le requérant doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 21 janvier 2025

Le président de la 2ème chambre,

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,