Construction Permit Annulment Dismissed for Failure to Notify Permit Holder
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a construction permit issued for a conservatory, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing by providing proof of notification of the administrative appeal to the permit holder, as required by the Urban Planning Code, despite having been invited by the court to complete this missing documentation within the allotted fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 414-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Construction Permit Annulment Dismissed for Failure to Notify Permit Holder: En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the President to reject the petition through an order due to manifest inadmissibility.
The petition was rejected because it failed to meet the notification requirements stipulated by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 78498 22 Y0056 en date du 16 juin 2023 délivrant un permis de construire à la commune de Poissy pour la construction d'un conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique au 5 et 7 rue des Grands-Champs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l'urbanisme.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de de recours contentieux à l'encontre d'une décision relative à l'occupation du sol régie par le présent code, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ".
3. En vertu de l'article R. 611-8-3- du code de justice administrative : " I. - La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ".
4. Par un courrier du 14 décembre 2023, mis à sa disposition par le biais du téléservice " Télérecours citoyens " mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, téléservice au moyen duquel la requête a été présentée, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser cette requête en produisant dans un délai de quinze jours les documents justifiant de l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Le requérant en a pris connaissance le jour même. Toutefois, il n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, procédé à la régularisation de la requête sur ce point, ayant seulement envoyé la preuve de la bonne notification du recours contentieux auprès de la commune de Poissy. En revanche, il n'a produit ni la preuve de la notification requise de son recours contentieux au bénéficiaire de l'autorisation contestée ni celle de la notification au pétitionnaire du recours gracieux daté du 10 août 2023 et reçu le 14 août suivant par la mairie, recours qui a pourtant eu pour effet de prolonger le délai de recours à son bénéfice. Aucune mention du bordereau des pièces jointes ne laisse penser que le requérant aurait vainement cherché à transmettre les pièces justificatives ainsi manquantes. Par suite, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 7 mai 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°231025600