Mootness of Housing Enforcement After Acceptance of Temporary Accommodation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial enforcement against the prefect to obtain housing following a favorable decision from the right-to-housing mediation commission, but the prefect subsequently allocated a dwelling to the applicant, who accepted and moved in, even though the occupancy right was temporary until late 2027. Citing the relevant administrative justice code, the Tribunal determined that because the applicant had moved into the offered accommodation, the initial request to compel the allocation of housing had become moot, leading to an order concluding that there was no need to rule on the merits of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A; Mootness of Housing Enforcement After Acceptance of Temporary Accommodation: Citing the relevant administrative justice code, the Tribunal determined that because the applicant had moved into the offered accommodation, the initial request to compel the allocation of housing had become moot, leading to an order concluding that there was no need to rule on the merits of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that there is no need to rule on the request, which is the final disposition of the case.
This article grants the administrative judge the power to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3° CJA).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023 et plusieurs mémoires complémentaires enregistrés les 1er février, 6 et 24 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 21 mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de l'attribution d'un logement à Mme A.
Par un mémoire enregistré le 9 juin 2024, Mme A informe le tribunal qu'un logement lui a été attribué dans lequel elle a emménagé avec sa famille mais que ce logement est précaire car il s'agit d'un usufruit allant jusqu'au 19 décembre 2027.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2024, Mme A a informé le tribunal de son emménagement dans un logement situé dans le premier arrondissement de Lyon suite à la proposition qui lui a été faite par la préfète du Rhône et qu'elle a acceptée. Sa requête tendant à l'attribution d'un logement en exécution de la décision de la commission de médiation du Rhône se trouve donc privée d'objet, même si le bail est à échéance du 19 décembre 2027, sans renouvellement certain.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
La présidente
C. Mariller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,