Legislator Jurisprudence & Législation
2310252 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Compulsion Dismissed

Numéro de cause 2310252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the prefect to provide a quick appointment for the renewal of their residence permit, having submitted one online request for an appointment months prior but failing to demonstrate any subsequent attempts or in-person visits to the prefecture to secure the meeting. The administrative judge dismissed the request under the fast-track procedure because the applicant failed to establish the requisite urgency or show they had repeatedly tried to complete the required online formalities or present themselves at the prefecture, thus finding the claim manifestly ill-founded based on the evidence provided.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. A est rejetée; Residence Permit Appointment Compulsion Dismissed: The administrative judge dismissed the request under the fast-track procedure because the applicant failed to establish the requisite urgency or show they had repeatedly tried to complete the required online formalities or present themselves at the prefecture, thus finding the claim manifestly ill-founded based on the evidence provided.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour procédure de nomination autorisation de séjour formalité administrative procédure d'entrée présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without a full contradictory procedure, as the request was deemed manifestly unfounded.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis under which the initial request for emergency relief was filed and discussed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous à bref délai pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé ou obtenu qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que, si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir ou les avoir accomplies vainement, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. En l'espèce, si M. A établit avoir, suivant la procédure applicable dans le Val-de-Marne, déposé une demande de rendez-vous pour le renouvellement de son dernier titre de séjour le 1er août 2023 au moyen du téléservice " demarches-simplifiees.fr ", il n'établit en revanche pas, ni même n'allègue, avoir ultérieurement réitéré ou tenté de réitérer cette démarche. Il n'apporte en outre aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il se serait rendu en vain à plusieurs reprises à la préfecture. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point précédent des conditions auxquelles est subordonnée la possibilité pour le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre la communication d'une date de rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour, il apparaît manifeste que la demande de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous à cette fin est, en l'état de l'instruction, mal fondée.

5. Il résulte de qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 5 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,