Legislator Jurisprudence & Législation
2310252 Généré par l'IA

Asylum Certificate Refusal Annulment and Issuance Request Rendered Moot

Numéro de cause 2310252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a prefectural decision refusing the renewal of an asylum application certificate and ordering the applicant to leave France, as well as seeking an injunction to issue the certificate. The court found that the prefect subsequently withdrew the challenged decision and issued the requested asylum application certificate, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on those parts of the request, and the subsidiary request for legal fees under articles L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and 37 of the law of July 10, 1991, was rejected based on the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Asylum Certificate Refusal Annulment and Issuance Request Rendered Moot: The court found that the prefect subsequently withdrew the challenged decision and issued the requested asylum application certificate, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on those parts of the request, and the subsidiary request for legal fees under articles L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and 37 of the law of July 10, 1991, was rejected based on the circumstances.

Mots-clés

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loi sur l'asile recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée retrait de la demande État de droit reconnaissance de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section (point 3) as the basis for denying the award of costs against the State, although Article 1er and 2 of the dispositive dispose of the main claims and the remainder of the claims.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the President to rule by order that there is no longer cause to rule on a request (point 3) or to rule on requests concerning only the costs (point 5).
Article 1er
This order reflects the decision not to rule on the annulment and injunction requests because they became moot.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning section (point 3) as the basis for denying the award of costs against the State, although Article 1er and 2 of the dispositive dispose of the main claims and the remainder of the claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order reflects the decision not to rule on the annulment and injunction requests because they became moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule by order that there is no longer cause to rule on a request (point 3) or to rule on requests concerning only the costs (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (point 3) as the basis for denying the award of costs against the State, although Article 1er and 2 of the dispositive dispose of the main claims and the remainder of the claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning section (point 3) as the basis for denying the award of costs against the State, although Article 1er and 2 of the dispositive dispose of the main claims and the remainder of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, M. C A B, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer l'attestation sollicitée, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, par une décision du 17 août 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, il a, d'une part, retiré l'acte attaqué, d'autre part, invité l'intéressé à se présenter en préfecture afin de procéder à la délivrance de l'attestation sollicitée.

M. C A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

2. Par une décision du 17 août 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a retiré la décision attaquée et a délivré à l'intéressé une attestation de demande d'asile. Dès lors, les conclusions de M. A B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Magali Bearnais.

Fait à Nantes, le 25 avril 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE