XYZ LLC v. Tax Authority (Lack of Mandate)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional limited liability company, acting on behalf of a property owner concerning a property tax dispute for the year 2022, filed a claim that was deemed manifestly inadmissible because it was not accompanied by the required mandate authorizing the signatory to act, and the claimant failed to regularize this deficiency despite receiving a formal request from the court and being afforded the statutory fifteen-day period to do so; consequently, the court rejected the petition based on the clear lack of procedural compliance mandated by the Fiscal Procedure Book regarding representation in tax litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-6 du code de justice administrative; XYZ LLC v. Tax Authority (Lack of Mandate): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request filed by SELAS Carole Porzier et associés.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order without requiring regularization if regularization is not possible or has not occurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, la société d'exercice libéral par action simplifiée (SELAS) Carole Porzier et associés saisit le tribunal d'un contentieux relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2022 relative à un bien situé à Terrehault dont Mme C A est propriétaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-6 du code de justice administrative dispose que : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R.*200-2 du Livre des procédures fiscales. " L'article R.*200-2 du Livre des procédures fiscales dispose que : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables. " Aux termes de l'article R.197-4 du Livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. "
3. L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
4. La requête déposée par la SELAS Carole Porzier et associés le 10 juillet 2023 n'était pas accompagnée du mandat autorisant Mme B, signataire de la requête, à ester en justice au nom de Mme A. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 22 août 2023 et dont il a été accusé réception le 24 août 2023, la SELAS Carole Porzier et associés n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, répondu à cette demande de régularisation. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SELAS Carole Porzier et associés est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELAS Carole Porzier et associés.
Fait à Nantes, le 25 septembre 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,