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2310248 Généré par l'IA

Inadmissibility of Petition for Failure to Attach Contested Decision in MDPH Card Appeal

Numéro de cause 2310248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the decision by the departmental house for disabled persons (MDPH) denying them a mobility inclusion card for parking, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the contested decision to the initial filing as required by procedural rules. Despite receiving a formal request from the court on July 24, 2023, to remedy this deficiency, the petitioner did not submit the decision or justify their inability to do so within the allotted fifteen-day period, leading the court to reject the non-regularized claim based on its clear procedural defect.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Inadmissibility of Petition for Failure to Attach Contested Decision in MDPH Card Appeal: Despite receiving a formal request from the court on July 24, 2023, to remedy this deficiency, the petitioner did not submit the decision or justify their inability to do so within the allotted fifteen-day period, leading the court to reject the non-regularized claim based on its clear procedural defect.

Mots-clés

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vice de procédure production de créance nouvelle demande de prestations d'invalidité exceptions procédurales tardives retrait de la demande qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

This is the primary order dismissing the case.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests which have not been regularized.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning, this article establishes the obligation to attach the contested decision, the failure of which led to the rejection under Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme D C conteste la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement "

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête déposée par Mme B C le 4 juillet 2023 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressée entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante par lettre recommandée le 24 juillet 2023 et dont il a été accusé réception le 28 juillet 2023, Mme B C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.

Fait à Nantes, le 25 septembre 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,