Legislator Jurisprudence & Législation
2310247 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Opposition to Benefit Fund Enforcement Order

Numéro de cause 2310247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed an opposition to a benefit fund enforcement order dated November 9, 2023, but failed to include the full challenged decision in the petition as required by procedural rules. The court, citing provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not completed, noted that the petitioner was formally invited via the electronic filing system to submit the missing decision within fifteen days, with a warning that failure to comply would result in inadmissibility. Since the required regularization was not executed by the specified deadline, the court dismissed the request as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Opposition to Benefit Fund Enforcement Order: The court, citing provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not completed, noted that the petitioner was formally invited via the electronic filing system to submit the missing decision within fifteen days, with a warning that failure to comply would result in inadmissibility. Since the required regularization was not executed by the specified deadline, the court dismissed the request as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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autorisation d'exécution délai légal de procédure suppression des prestations congé tardif opposition tardive perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the claimant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 27 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme formant opposition à une contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du Nord en date du 9 novembre 2023.

Par un courrier, en date du 16 décembre 2024, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée du 9 novembre 2023 dans son intégralité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. En l'espèce, M. A doit être regardé comme formant opposition à une contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du Nord en date du 9 novembre 2023. Par un courrier en date du 16 décembre 2024 adressé par le biais de l'application Télérecours, M. A a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée dans son intégralité, et ce dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée pour irrecevabilité à défaut de régularisation. En l'absence de consultation, ce courrier est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application. M. A n'a pas produit la décision attaquée dans son intégralité. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision susvisée, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Fait à Lille, le 17 février 2025.

Le président de la 3ème chambre

Signé

B. Baillard

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,