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2310247 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Expedite Residency Permit Appointment Upheld in Interim Relief Proceedings

Numéro de cause 2310247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the prefect to issue a 48-hour appointment to file a residency permit application, citing evident precariousness due to having two dependent children and being a victim of domestic violence, despite having requested the appointment since April 2021. The administrative court rejected the request, reasoning that while the administrative authority has a duty to schedule an appointment within a reasonable time, the circumstances presented—despite the hardship alleged—did not meet the required threshold of urgency under the relevant administrative justice code article to justify immediate intervention via interim relief proceedings, leading to the dismissal of all related claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Prefect Refusal to Expedite Residency Permit Appointment Upheld in Interim Relief Proceedings: The administrative court rejected the request, reasoning that while the administrative authority has a duty to schedule an appointment within a reasonable time, the circumstances presented—despite the hardship alleged—did not meet the required threshold of urgency under the relevant administrative justice code article to justify immediate intervention via interim relief proceedings, leading to the dismissal of all related claims.

Mots-clés

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requête en nomination référé licenciement avec effet immédiat autorité domestique demande adressée à l'autorité autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the request as the applicable procedure for rejecting the claim without instruction or hearing.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the substantive legal basis on which the applicant sought the injunction, and its failure (lack of urgency) led to the rejection of the main claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in connection with the rejection of the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Robin, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer dans le délai de 48 heures une convocation afin de déposer sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle a présenté sa demande en préfecture en avril 2021 ; elle est dans une situation de précarité évidente dès lors qu'elle a deux enfants à charge et a été victime de violences conjugales ;

- la mesure sollicitée est utile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.

4. En l'espèce, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai de 48 heures une convocation afin de déposer sa demande de titre de séjour. A l'appui de sa demande, l'intéressée fait état de ce que sa demande de rendez-vous a été acceptée, de ce qu'elle a deux enfants à charge et a été victime de violences conjugales. Toutefois, si à ce jour, la préfecture du Rhône n'a pas encore fixé un rendez-vous à l'intéressée pour lui permettre de déposer ce dossier, les éléments exposés et produits par la requérante concernant sa présence sur le territoire national et sa situation personnelle, familiale et professionnelle, qui ne permettent pas de les regarder comme constituant des circonstances particulières propres à justifier un traitement prioritaire de sa demande de rendez-vous, ne suffisent pas, en l'espèce, à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par Mme A, en ce comprises ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 4 décembre 2023.

La juge des référés,

A. Baux

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Un greffier,