Judicial Review of Rejection of Appeal Against Income Debt Assessment Due to Untimely Filing and Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought judicial review of a decision upholding the rejection of their administrative appeal regarding a debt assessment for active solidarity income, where the initial rejection was based on the lateness of their appeal. The court summarily dismissed the application because the grounds presented by the applicants—claiming they could not provide necessary documents to the family allowance fund on time—were manifestly unsupported by the specific details required to appreciate their merit, thus falling under the provisions allowing the summary rejection of requests presenting manifestly unfounded or insufficiently substantiated external legality arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Rejection of Appeal Against Income Debt Assessment Due to Untimely Filing and Insufficient Substantiation: The court summarily dismissed the application because the grounds presented by the applicants—claiming they could not provide necessary documents to the family allowance fund on time—were manifestly unsupported by the specific details required to appreciate their merit, thus falling under the provisions allowing the summary rejection of requests presenting manifestly unfounded or insufficiently substantiated external legality arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final order dismissing the application.
The court based the rejection of the application on the provisions of section 7° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B C et M. D A saisissent le tribunal d'un litige relatif à la décision par laquelle le président du conseil départemental de Vendée a rejeté leur recours gracieux contre la décision mettant à leur charge une dette au titre du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux de Mme C et M. A a été rejeté au motif que leur demande était tardive. Pour contester la décision attaquée, Mme C et M. A se bornent à soutenir qu'ils n'ont pas pu fournir les documents nécessaires à la caisse d'allocations familiales dans les délais sans fournir des raisons qui seraient susceptibles de remettre en cause la décision contestée. Ce moyen, manifestement n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme C et M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B C et M. A.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,