Legislator Jurisprudence & Législation
2310246 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Functional Protection and Associated Relief

Numéro de cause 2310246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual filed a request seeking the annulment of an administrative body's implicit refusal to grant functional protection, along with requests for an order compelling the grant of such protection, reimbursement of costs, and compensation, but subsequently filed a statement formally withdrawing all claims. The court granted the withdrawal, explicitly acknowledging the simple and unconditional nature of the request for discontinuance pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing designated magistrates to formally record such discontinuances by order.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Functional Protection and Associated Relief: The court granted the withdrawal, explicitly acknowledging the simple and unconditional nature of the request for discontinuance pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing designated magistrates to formally record such discontinuances by order.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles demande en justice suppression des prestations d'assurance retrait de la décision administrative demande de statut de protection désistement de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to record the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2023 au tribunal administratif de céans, Mme A B, représentée par AARPI Tejas Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 16 juillet 2023 par laquelle le syndicat mixte des systèmes d'information a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

2°) d'enjoindre au syndicat mixte des systèmes d'information de lui accorder une protection fonctionnelle dans un délai de trente jours, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-6 et suivants du même code ;

3°) d'enjoindre au syndicat mixte des systèmes d'information de lui rembourser ses frais d'avocat et médicaux ;

4°) de mettre à la charge du syndicat mixte des systèmes d'information la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, Mme B déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".

2. Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au syndicat mixte des systèmes d'information.

Fait à Montreuil, le 11 avril 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. C. Truilhé

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.