Legislator Jurisprudence & Législation
2310245 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2310245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a building permit issued by the municipality for the construction of a store, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed on November 27, 2023, after the two-month appeal period had expired, as established by proof that the permit notice was correctly displayed on the site for two continuous months beginning July 19, 2023, in compliance with urban planning code requirements for calculating the deadline for third parties. Consequently, the court rejected the annulment action as untimely and ordered the petitioners to pay a specified sum to the permit beneficiary for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 600-2 du code de l'urbanisme, art. R. 600-2 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Dismissed as Untimely: Consequently, the court rejected the annulment action as untimely and ordered the petitioners to pay a specified sum to the permit beneficiary for litigation costs.

Mots-clés

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conformité au permis délivré recours en annulation en droit de l'Union délai de résiliation urbanisme ordre contigu retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The provision was used to reject the plaintiffs' application as manifestly inadmissible due to tardiness.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final orders concerning the allocation of costs between the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A C et M. B C, représentés par la SELARL Andreani-Humbert, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire de Vallon-Pont-d'Arc a délivré un permis de construire à la société Lidl, en vue de la construction d'un magasin ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vallon-Pont-d'Arc une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, la commune de Vallon-Pont-d'Arc conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, la société Lidl, représentée par la SELARL Leonem, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "

3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (). " Aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / () d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. ". Aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). / ()" ". Enfin, aux termes de l'article A. 424-18 du même code dispose : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. "

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal effectué par un commissaire de justice qui est produit en défense, que mention du permis de construire délivré le 31 mai 2023 par le maire de Vallon-Pont-d'Arc à la société Lidl a été affichée sur le terrain d'assiette du projet pendant deux mois à compter du 19 juillet 2023. Il ressort également de ce constat que les renseignements portés sur le panneau étaient conformes aux mentions exigées par les dispositions précitées des articles A. 424-16 et A. 424-17 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, le panneau d'affichage était suffisamment visible depuis la voie publique au droit de laquelle il a été apposé et était lisible depuis des espaces ouverts au public. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir à compter du 19 juillet 2023, était venu à expiration le 27 novembre 2023, date à laquelle a été enregistrée la requête au greffe du tribunal. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation sont tardives et doivent être rejetées comme manifestement irrecevables, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vallon-Pont-d'Arc, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à M. et Mme C la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 000 euros à verser à la société Lidl au titre de ces mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C verseront la somme globale de 1 000 euros à la société Lidl au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. B C, à la commune de Vallon-Pont-d'Arc et à la société Lidl.

Fait à Lyon, le 15 mars 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier