Rejection of Inadmissible Naturalization Appeal Lacking Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request with the administrative tribunal regarding their naturalization application, but the submission merely provided supplementary documents without contesting an administrative decision or stating any specific legal conclusions sought from the court. The court reasoned that, pursuant to the provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests, the filing did not constitute a proper contentious appeal because no appealable administrative decision had been issued, making the request manifestly inadmissible and subject to immediate dismissal without an opportunity for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Rejection of Inadmissible Naturalization Appeal Lacking Contested Decision: The court reasoned that, pursuant to the provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests, the filing did not constitute a proper contentious appeal because no appealable administrative decision had been issued, making the request manifestly inadmissible and subject to immediate dismissal without an opportunity for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final disposal of the case, which is based on the inadmissibility found under the cited procedural rule.
This provision authorizes the court president to reject requests that are manifestly inadmissible without prior regularization, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2.Par la présente requête, Mme A se borne à produire des documents complémentaires dans le cadre de l'instruction de sa demande de naturalisation. Ainsi, aucune décision susceptible de recours devant la juridiction administrative n'a encore été prise par l'administration. La présente requête n'est ainsi assortie d'aucune conclusion susceptible d'être examinée au contentieux par le tribunal et ne peut être interprétée comme contestant une décision identifiée ou recherchant la responsabilité d'une personne publique. Dès lors, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 13 novembre 2023
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,