Legislator Jurisprudence & Législation
2310243 Généré par l'IA

Aubervilliers Municipality Debt Annulment Mootness Claim

Numéro de cause 2310243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of an executive title for a debt of €17,116.40 issued by the municipality of Aubervilliers, along with the related implicit rejection of their administrative appeal, and requested costs against the municipality of Montreuil. The court determined that since the municipality of Aubervilliers had proceeded with the cancellation of the disputed executive title, the conclusions seeking its annulment and the rejection of the related appeal were rendered moot, resulting in no necessity to rule on them; furthermore, the claim for costs against the municipality of Montreuil was rejected because it was not a party to the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Aubervilliers Municipality Debt Annulment Mootness Claim: The court determined that since the municipality of Aubervilliers had proceeded with the cancellation of the disputed executive title, the conclusions seeking its annulment and the rejection of the related appeal were rendered moot, resulting in no necessity to rule on them; furthermore, the claim for costs against the municipality of Montreuil was rejected because it was not a party to the proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation frais administratifs créance contestée bénéfice dépens épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the annulment requests because they have become moot.

Article 2

Used to reject the remaining claims of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article established the authority of the designated magistrate to issue an order concerning claims that no longer present an issue other than costs or the application of Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning underpinning the rejection of claims for costs against the wrong municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 août 2023 et 22 mars 2024, M. E C et Mme B A épouse C, représentés par Me Gitton, demandent au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire n° 2567 du 14 juin 2023 par lequel le maire de la commune d'Aubervilliers a mis à leur charge la somme de 17 116,40 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux en date du 26 juillet 2023 tendant au retrait de ce titre ;

2°) de mettre à la charge de " la ville de Montreuil " la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, la commune d'Aubervilliers conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".

2. Il résulte de l'instruction que la commune d'Aubervilliers a fait procéder à l'annulation du titre exécutoire en litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ce titre et, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet du recours gracieux tendant à son retrait, ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. La commune de Montreuil n'étant pas partie à l'instance, les conclusions tendant à ce que soit mise à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C et Mme A épouse C tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 2567 du 14 juin 2023 ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 26 juillet 2023.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme B A épouse C et à la commune d'Aubervilliers.

Fait à Montreuil, le 21 mai 2024.

Le magistrat désigné,

D. D

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.