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2310241 Généré par l'IA

Employee Contract Amendment Challenge Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2310241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A contract employee sought to annul an amendment to her employment contract, signed in June 2022, which set her remuneration based on the lower territorial attaché pay scale instead of the principal attaché scale she claimed was initially agreed upon and justified by her prior service, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the action, filed in November 2023, was brought outside the two-month statutory time limit for challenging an administrative decision, which commenced upon her signature of the amendment that itself indicated the appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Employee Contract Amendment Challenge Dismissed for Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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contrat de travail dépôt tardif modification de la demande annulation du contrat limites légales demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim due to manifest inadmissibility.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This article established the time limit for filing the appeal, which the court found had been exceeded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er novembre 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avenant à son contrat d'engagement du 21 juin 2022 en tant qu'il fixe sa rémunération par référence à la grille indiciaire d'attaché territorial et non à celle d'attaché principal ;

2°) d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de la repositionner au grade d'attaché principal territorial prévu dans son contrat de travail.

Elle soutient que :

- travaillant en tant que contractuelle à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis mars 2008, elle a été embauchée, en 2019, en tant que chargée de projet sur une grille indiciaire correspondant au grade d'attaché principal ;

- elle a été repositionnée, en 2022, sur la grille d'attaché qui, à la différence de son contrat initial, évolue moins rapidement en termes de cadence d'avancement et d'indice ;

- cette situation la pénalise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du réexamen triennal de la rémunération prévu par le décret du 24 décembre 2007, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a conclu un avenant au contrat à durée indéterminée de Mme B prenant effet au 1er mai 2022 et fixant sa rémunération par référence à l'indice majoré 545 du cadre d'emploi des attachés territoriaux. Cet avenant, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été signé par Mme B le 21 juin 2022, ainsi qu'en attestent la mention " lu et approuvé " et sa signature apposées sur la décision en litige. La requérante n'établit ni ne soutient au demeurant avoir formé ultérieurement une demande à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur tendant à la modification de l'acte en tant qu'il comportait une référence à la grille indiciaire d'attaché territorial et non d'attaché principal. Dans ces conditions, sa requête enregistrée au greffe le 1er novembre 2023 et tendant à l'annulation de l'avenant signé le 21 juin 2022 est en tout état de cause tardive, et ne saurait être régularisée. Elle doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fait à Marseille, le 6 décembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre.

Signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,