Withdrawal of Annulment Claim and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order assigning them to a residence, later explicitly withdrawing the annulment claim while maintaining a request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Citing the procedural rule allowing presidents of judgment divisions to rule on requests limited to costs following a partial withdrawal, the court formally accepted the withdrawal of the principal conclusions and ordered the State to pay the applicant 800 euros for the costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 1° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Award of Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code. Citing the procedural rule allowing presidents of judgment divisions to rule on requests limited to costs following a partial withdrawal, the court formally accepted the withdrawal of the principal conclusions and ordered the State to pay the applicant 800 euros for the costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to officially acknowledge the withdrawal of the main claims.
Used to rule on the request for costs after the withdrawal of the main claims.
Used as the basis for ordering the State to pay a sum to M. B for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Painset-Beauvillain, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 22 septembre 2023 l'assignant à résidence pour une durée ne pouvant excéder six mois renouvelable une fois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 4 juillet 2024, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2024, M. B s'est désisté de ses conclusions principales mais a maintenu ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 5 juillet 2024, l'instruction a été close au 15 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;/()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".
2. Par son mémoire, enregistré le 17 juillet 2024, M. B indique expressément renoncer à ses conclusions principales tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 22 septembre 2023 et maintenir ses conclusions sur les frais liés au litige. Le désistement de M. B de ses conclusions principales étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de huit-cents (800) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 5 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. BAILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,