Failure to Regularize Petition for Social Benefit Suspension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision suspending their social benefit payments by filing a petition without the required copy of the contested administrative decision, as mandated by the administrative justice code for admissibility. Despite the court's formal request for regularization on July 20, 2023, the litigant failed to submit the decision or justify its absence within the allotted fifteen-day period, leading the Tribunal Administratif de Nantes to rule that the petition was manifestly inadmissible and therefore reject it under the provisions allowing presidents of the administrative tribunals to dismiss obviously inadmissible requests that have not been properly regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code, Article R. 612-1 du même code; Failure to Regularize Petition for Social Benefit Suspension Appeal: Despite the court's formal request for regularization on July 20, 2023, the litigant failed to submit the decision or justify its absence within the allotted fifteen-day period, leading the Tribunal Administratif de Nantes to rule that the petition was manifestly inadmissible and therefore reject it under the provisions allowing presidents of the administrative tribunals to dismiss obviously inadmissible requests that have not been properly regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the decision, rejecting the application.
This provision grants the president the authority to reject manifestly inadmissible applications, which justifies the outcome in Article 1.
This article establishes the requirement to attach the challenged decision, the violation of which led to the inadmissibility.
This article outlines the requirement to invite the author to regularize the application before rejecting it for procedural defects, which was done in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision de suspension de RSA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête déposée par M. A le 7 juillet 2023 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 20 juillet 2023 et dont il a été accusé réception le 21 juillet 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2023
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,