Legislator Jurisprudence & Législation
2310239 Généré par l'IA

Residence Permit Dispute and Fee Award After Permit Issuance

Numéro de cause 2310239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectural decision rejecting a residence permit application and requested an order for issuance or a provisional receipt, along with an award for legal fees, but subsequently withdrew the claims for annulment and injunction after the prefect issued a one-year temporary "salarié" residence permit. The court granted the withdrawal of the main claims and, noting the litigant's full legal aid status and the circumstances, ordered the State to pay the litigant's counsel €1,000 pursuant to the relevant fee-shifting statutes, contingent upon the counsel waiving the portion covered by the State's contribution.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Dispute and Fee Award After Permit Issuance: The court granted the withdrawal of the main claims and, noting the litigant's full legal aid status and the circumstances, ordered the State to pay the litigant's counsel €1,000 pursuant to the relevant fee-shifting statutes, contingent upon the counsel waiving the portion covered by the State's contribution.

Mots-clés

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autorisations de séjour paiement de l'émolument retrait de l'assistance judiciaire créance de cotisation règlement du litige statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the chamber to rule by ordinance on requests where only the award of costs remains to be decided following a partial withdrawal.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the reasoning and explicitly in Article 2 (via the reference to Art. 37 of the 1991 law concerning lawyer's fees when legal aid is granted) as the basis for the final decision regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour et, en cas de délivrance d'un titre de séjour salarié, l'autorisation y étant attachée, à défaut, de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder à un nouvel examen de sa situation, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Le préfet du Nord a produit, le 28 mai 2024, des pièces justifiant de la délivrance à M. A, le 21 mai 2024, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, valable du 18 avril 2024 au 17 avril 2025.

Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2024, le requérant déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, tout en maintenant ses concluions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré du 26 juin 2024, M. A a informé le tribunal de ce qu'il entendait se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception des conclusions relatives à la condamnation de l'Etat aux frais d'instance. Le requérant doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Le désistement partiel de M. A relatif à ces conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele d'une somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Dewaele une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dewaele et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 1er août 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2310239