Legislator Jurisprudence & Législation
2310238 Généré par l'IA

Withdrawal of Asylum and Allowance Claim Following Procedural Inaction

Numéro de cause 2310238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to compel an administrative office to grant material reception conditions and asylum seeker allowance, following an implicit refusal, and requested provisional legal aid along with associated costs. The court noted that after the petitioner was invited, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to confirm the maintenance of their conclusions due to the status of the file, the deadline for confirmation expired without such response; therefore, the court ruled, based on the deemed withdrawal provision, to formally record the petitioner's plain and simple withdrawal from all aspects of their request.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Withdrawal of Asylum and Allowance Claim Following Procedural Inaction: The court noted that after the petitioner was invited, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to confirm the maintenance of their conclusions due to the status of the file, the deadline for confirmation expired without such response; therefore, the court ruled, based on the deemed withdrawal provision, to formally record the petitioner's plain and simple withdrawal from all aspects of their request.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire contrôle juridictionnel délai légal de procédure examen de la demande d'asile positions administratives révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article is the dispositive order noting the withdrawal of the application.

Article R. 222-1

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to issue an order noting the withdrawal.

Article R. 612-5-1

Cited as the procedural rule justifying the invitation to the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Camus, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII, à titre principal, de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et au versement de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter du 26 avril 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

La requête a été communiquée au directeur de l'OFII, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par un courrier du 20 novembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu de l'ordonnance n° 2310227 du 9 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 20 novembre 2023 au conseil de

M. B au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, a été consultée par son destinataire le 4 décembre 2023, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme notifiée à cette date. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur de l'OFII.

Fait à Cergy-Pontoise, le 26 janvier 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2310238