Legislator Jurisprudence & Législation
2310238 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Refusal Denied Pending Urgency Assessment

Numéro de cause 2310238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the suspension of an administrative decision refusing to renew their residence permit, ordering departure from the territory, and fixing the destination country, arguing urgency due to a scheduled removal and citing serious doubts about the legality of the refusal based on signatory incompetence, lack of motivation, and violation of human rights protections. The court rejected the request for suspension of the refusal to renew the residence permit because none of the alleged grounds raised a sufficiently serious doubt regarding its legality, and consequently, without needing to assess the urgency, the application concerning the departure order and destination fixing was deemed inadmissible because the statutory filing of an annulment request against such an order automatically suspends its execution pending the tribunal's decision on the merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Suspension of Residence Permit Refusal Denied Pending Urgency Assessment: The court rejected the request for suspension of the refusal to renew the residence permit because none of the alleged grounds raised a sufficiently serious doubt regarding its legality, and consequently, without needing to assess the urgency, the application concerning the departure order and destination fixing was deemed inadmissible because the statutory filing of an annulment request against such an order automatically suspends its execution pending the tribunal's decision on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour violation des charges d'autorisation demande d'asile tardive défaut d'urgence éloignement départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final operative order, rejecting the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Although the request based on this article was rejected because the OQTF execution was already suspended by law (see point 6), the article was the legal basis invoked by the petitioner for the suspension sought in point 1 of the prayer for relief.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedure used to reject the conclusions regarding the refusal of the residence permit (point 4).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, le 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Bisalu, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui permettre de séjourner sur le territoire national ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que son réacheminement vers la Guyane est prévu pour le 5 décembre 2023 et qu'il a été privé de son droit d'être entendu dans un procès équitable ;

- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, les moyens tirés :

- de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué,

- du défaut de motivation,

- de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa liberté d'aller et venir est entravée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 28 novembre 2023 sous le n° 2310197 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant haïtien, est entré en Guyane le 4 janvier 2019. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 24 janvier 2019 que par la Cour nationale du droit d'asile, le 11 juin suivant. Ses deux demandes de réexamen de sa demande d'asile ont été déclarées irrecevables par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et rejetées par la Cour nationale du droit d'asile. Le 24 juin 2021, le préfet de la Guyane a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le 3 novembre 2021, M. A a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Une carte de séjour temporaire lui a alors été délivrée valide du 11 avril 2022 au 10 avril 2023. Le 25 août 2022, le requérant est entré en métropole et a sollicité le 4 avril 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 11 octobre 2023, la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les présentes conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

5. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. (). ". Selon les termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ".

6. Il résulte de ces dispositions que le dépôt dans les délais impartis par la loi d'un recours en annulation dirigé contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette décision ainsi que celle de la décision fixant le pays de destination, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur ce recours. Par suite, l'intéressé n'est pas recevable à demander la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Fait à Lyon, le 4 décembre 2023.

La juge des référés,

A. Baux

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Un greffier,