Legislator Jurisprudence & Législation
2310235 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Untimely Filed

Numéro de cause 2310235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an administrative order issued on August 23rd that required the immediate departure from the national territory, fixed the destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing date of August 29th exceeded the strict 48-hour deadline, stipulated under administrative justice codes, for contesting such an order following its notification on August 23rd, a delay which is not subject to extension.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 776-2 II du code de justice administrative; Challenge to Expulsion Order Untimely Filed: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing date of August 29th exceeded the strict 48-hour deadline, stipulated under administrative justice codes, for contesting such an order following its notification on August 23rd, a delay which is not subject to extension.

Mots-clés

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délai de départ dépôt tardif rupture de ban contrôle juridictionnel interdiction d'entrée exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article states the final decision to dismiss the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 776-2 II du code de justice administrative

This provision establishes the 48-hour deadline for contesting the administrative decision, the expiration of which determined the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 23 août 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée que le 29 août 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 30 août 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.