Legislator Jurisprudence & Législation
2310234 Généré par l'IA

Annulment Request Withdrawal Following Summary Rejection of Suspension in Remuneration Overpayment Case

Numéro de cause 2310234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a payment order for €6,452.32 concerning an overpayment of remuneration and requested the restitution of the funds, after the administrative judge in summary proceedings rejected the request for suspension of that order because no serious doubt regarding the legality of the decision had been raised. The court issued an order recording the withdrawal of the main claim because the litigant failed to confirm the continuation of the annulment request within the one-month period following the notification of the summary rejection, as required by the procedural code when no appeal to the higher court was filed.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Annulment Request Withdrawal Following Summary Rejection of Suspension in Remuneration Overpayment Case: The court issued an order recording the withdrawal of the main claim because the litigant failed to confirm the continuation of the annulment request within the one-month period following the notification of the summary rejection, as required by the procedural code when no appeal to the higher court was filed.

Mots-clés

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procédure en annulation cessation de paiement notification de la décision décisions incidentes retrait de la demande de révision retrait après transaction

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ().
article R. 612-5-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court explicitly ordered to formally acknowledge the withdrawal of the application.
Article R. 222-1
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to issue an order acknowledging the withdrawal.
Article R. 612-5-2
Cited as the provision under which the applicant is deemed to have withdrawn their request following the rejection of their suspension request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to formally acknowledge the withdrawal of the application.

Article R. 222-1

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to issue an order acknowledging the withdrawal.

Article R. 612-5-2

Cited as the provision under which the applicant is deemed to have withdrawn their request following the rejection of their suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Mastalerz, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception émis le 2 décembre 2022 par la direction régionale des finances publiques des Hauts de France, département du Nord, pour obtenir le paiement d'une somme de 6 452,32 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération ;

2°) d'enjoindre à la restitution des sommes indûment réclamées dans l'intégralité de ses fonctions et de ses prérogatives, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet délégué pour la défense et la sécurité du Nord conclut au rejet de la requête.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal N°2310123 du 24 novembre 2023 et son courrier de notification ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). En outre l'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".

2. Par une ordonnance N°2310123 du 24 novembre 2023, notifiée le même jour à M. B, le juge des référés a rejeté sa requête à fin de suspension du titre de perception émis le 2 décembre 2022 par la direction régionale des finances publiques des Hauts de France, département du Nord, pour obtenir le paiement d'une somme de 6 452,32 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, le requérant est réputé s'être désisté, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Fait à Lille, le 5 avril 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2310234