Municipal Decision Regarding Employment Duration Review Dismissed for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a municipal decision from February 8, 2023, which altered the weekly duration of the litigant's employment contract, but the court summarily dismissed the claim because the filed petition failed to present any statement of facts or legal arguments, nor was it subsequently regularized within the prescribed deadline, warranting rejection under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Municipal Decision Regarding Employment Duration Review Dismissed for Procedural Deficiencies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This provision (specifically its 4° point) is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le maire de Coudekerque-Branche a modifié la durée hebdomadaire de son contrat de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. En l'espèce, la requête présentée par Mme A ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille le 19 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,