Parents v. Minister of the Interior (Visa Annulment Moot)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought annulment of the Minister of the Interior's decision refusing a long-stay visa for family reunification for their minor child and requested an injunction for issuance or reexamination of the application under penalty. The court determined that since the consular authority issued the requested visa on September 10, 2023, subsequent to the filing of the request, the challenged decision was implicitly withdrawn, rendering the conclusions for annulment and injunction moot, and thus declined to rule on those points, while also rejecting the claim for attorney's fees because the applicants had not requested legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Parents v. Minister of the Interior (Visa Annulment Moot): The court determined that since the consular authority issued the requested visa on September 10, 2023, subsequent to the filing of the request, the challenged decision was implicitly withdrawn, rendering the conclusions for annulment and injunction moot, and thus declined to rule on those points, while also rejecting the claim for attorney's fees because the applicants had not requested legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the visa was issued.
Cited in the rejected claim for legal fees (Article 2), but the rejection itself is based on the lack of request for legal aid, not a direct application of this article in the final order.
Cited in the rejected claim for legal fees (Article 2), but the rejection itself is based on the lack of request for legal aid, not a direct application of this article in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. D F B et Mme C B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur A B, représentés par Me Danet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer à A B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a délivré le 10 septembre 2023 le visa sollicité à A B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de M. et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Ni M. B ni Mme B n'établit avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Les conclusions qu'ils présentent sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. D F B, à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2023.
La présidente,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,