Legislator Jurisprudence & Législation
2310231 Généré par l'IA

Decision to Withdraw on Mootness of Authorization Annulment Request

Numéro de cause 2310231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of the national council's decision rejecting their prior authorization request to access private security agent training, but the court found no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because the council subsequently issued the requested authorization, valid for six months, to the petitioner; consequently, the court ordered the council to pay the petitioner €800 for costs incurred but not included in the recoverable expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Decision to Withdraw on Mootness of Authorization Annulment Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la demande retrait de l'annulation pouvoir de décision magistrat commandement de payer frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly orders that there is no need to rule on the appellant's main requests for annulment and injunction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the basis for the power of the designated magistrate to issue the order, including constatation of no need to rule and awarding costs under L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the defendant to pay the sum of 800 euros for legal costs incurred but not included in the recoverable costs.

Article 2

This article, which concerns the final order for payment of costs, explicitly cites L. 761-1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A C, représenté par Me Asseraf, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d'autorisation préalable d'accès à la formation d'agent de sécurité privée ;

2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'une autorisation préalable d'accès à la formation d'agent de sécurité privée valable du 11 mars au 11 septembre 2025 a été délivrée à M. A C le 11 mars 2025, postérieurement à l'introduction de sa requête. M. A C ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement au requérant de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction de M. A C.

Article 2 : Le CNAPS versera à M. A C la somme de 800 (huit-cent) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Versailles, le 21 mars 2025.

Le magistrat désigné,

signé

F. Gibelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.