Applicant v. University Regarding Master's Program Admission Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul the university's decisions of June 23, 2023, which refused admission to two Master's programs based on grounds cited as "too weak a language level" and "academic level presenting weaknesses in at least one of the disciplines deemed fundamental." The court dismissed the application, ruling that the applicant merely promised to "work diligently" to obtain the degree without effectively contesting the specific, stated reasons for the rejection, rendering the applicant's arguments inoperative under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. University Regarding Master's Program Admission Refusal: 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application because the arguments presented were considered inoperative against the stated grounds for refusal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B conteste les décisions du 23 juin 2023 par lesquelles l'université d'Angers a refusé de l'admettre en master langues étrangères appliquées (LEA) mention " négociateur trilingue en commerce international " et en master management sectoriel mention " gastronomie du vin ", au titre de l'année universitaire 2023/2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission en master langues étrangères appliquées (LEA) mention " négociateur trilingue en commerce international " et en master management sectoriel mention " gastronomie du vin " au titre de l'année universitaire 2023/2024. Par deux décisions du 23 juin 2023, le président de cette université a rejeté ses candidatures en faisant valoir d'une part, " un niveau de langue trop faible " et, d'autre part, " un niveau académique présentant des fragilités dans au moins une des disciplines jugées fondamentales par la commission pédagogique de la formation ". Pour contester les décisions attaquées, M. B se borne à soutenir qu'il " compte travailler d'arrache pieds afin d'obtenir son master ". Toutefois, il ne conteste pas utilement les motifs précités des décisions attaquées. Ainsi, ses moyens, sans portée utile au regard des motifs qui fondent les décisions attaquées, sont inopérants. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 23 août 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,