Legislator Jurisprudence & Législation
2310230 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Authority (Residence Permit Renewal)

Numéro de cause 2310230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the administrative authority to issue a residence permit receipt and rule on her pending renewal application, claiming urgent need due to the prolonged processing of her status change request as the spouse of a French national. The administrative judge rejected the request because the initial application, filed on October 4, 2022, must be considered implicitly rejected after the four-month statutory period, rendering the claim for an injunction to rule on the request moot, and the demand for a receipt would obstruct the execution of this implicit rejection decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3; Petitioner v. Administrative Authority (Residence Permit Renewal): The administrative judge rejected the request because the initial application, filed on October 4, 2022, must be considered implicitly rejected after the four-month statutory period, rendering the claim for an injunction to rule on the request moot, and the demand for a receipt would obstruct the execution of this implicit rejection decision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour demande adressée à l'autorité droit de pétition demande de réexamen administratif permis d'habiter

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request (the operative part of the decision).

Article L. 522-3

Cited in the reasoning section as the basis for rejecting the request when it is ill-founded, which justifies the final rejection in Article 1er.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to justify refusing the costs request made by the applicant in the initial petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023, Mme B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- elle est entrée en France une première fois en 2017 et a été admise au séjour ; son employeur l'a affectée en Belgique et elle est revenue en France en août 2021 avec un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 6 août 2021 au 6 août 2022 ; elle en a demandé le renouvellement en sollicitant un changement de statut de " salarié " à " conjoint de français " ; elle a été mise en possession d'un récépissé d'une validité de six mois ; elle a été convoquée en préfecture le 13 juin 2023 et son récépissé a été renouvelé ; elle reste depuis sans renouvellement de son titre de séjour ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de son titre de séjour elle ne peut connaître d'une vie privée familiale et professionnelle normale, que le délai de traitement de sa demande de renouvellement de ses droits au séjour est anormalement long, et constitue une entrave à son droit au travail et à la stabilité de sa situation, alors qu'elle est conjointe d'un ressortissant français ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- elle est utile à la préservation de ses droits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme A a pu effectivement présenter sa demande d'admission au séjour le 4 octobre 2022. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Cette décision implicite de rejet a mis fin à l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante. Par suite, la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur cette demande de renouvellement est sans objet et la demande de délivrance d'un récépissé est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet intervenue. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent en conséquence être rejetées.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Melun, le 22 août 2024.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,