Legislator Jurisprudence & Législation
2310229 Généré par l'IA

Student Visa Renewal Refusal Due to Implicit Rejection

Numéro de cause 2310229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, having entered France in 2022 on a long-stay visa and subsequently applied for renewal of an "student" residence permit in May 2023, sought an order compelling the prefect to issue a receipt for the application within fifteen days under threat of a fine, arguing that the delay caused precarity by jeopardizing her internship. The administrative court rejected the request because the applicant's May 2023 application, having not received an explicit decision within the statutory three-month period, was deemed implicitly rejected by the prefect, rendering the request to accelerate processing moot and the demand for a receipt an obstacle to the execution of the implicit rejection decision; consequently, the claims for injunction and related legal costs against the State were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Student Visa Renewal Refusal Due to Implicit Rejection: The administrative court rejected the request because the applicant's May 2023 application, having not received an explicit decision within the statutory three-month period, was deemed implicitly rejected by the prefect, rendering the request to accelerate processing moot and the demand for a receipt an obstacle to the execution of the implicit rejection decision; consequently, the claims for injunction and related legal costs against the State were also dismissed.

Mots-clés

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visa renouvellement de l'autorisation de séjour état requérant autorisation de séjour admission provisoire demande et procédure d’enregistrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the basis for the urgent relief sought, although the judge ultimately rejected the claim based on other grounds.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, which the court explicitly addressed in the reasoning leading to the rejection of the related claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023, Mme A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et d'accélérer le traitement de sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- elle est entrée en France en juin 2022 avec un visa de long séjour de type D ; elle a sollicité un titre de séjour portant la mention " étudiant " le 31 mai 2023 ainsi qu'une demande de récépissé ; elle n'a obtenu qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'en octobre 2023, alors que l'obtention du titre de séjour sollicité lui est nécessaire pour poursuivre sa formation et justifier de la régularité de son séjour ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de rendez-vous ou de récépissé, sa convention de stage risque d'être suspendue et que la durée de traitement de sa demande de titre de séjour est anormalement longue, qu'il est ainsi porté une atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, qu'elle est maintenue dans une situation de précarité ;

- la mesure sollicité ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- elle est utile pour la préservation de ses droits et souffre d'aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme B a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour le 31 mai 2023 ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de trois mois. Cette décision implicite de rejet a mis fin à l'instruction de la demande de Mme B. Par suite, la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète d'accélérer le traitement de la demande de renouvellement du titre de séjour de la requérante est sans objet à la date de la présente ordonnance et la demande de délivrance d'un récépissé est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B doivent en conséquence être rejetées.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Melun, le 22 août 2024.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,