Administrative Court Dismisses Harassment Injunction and Prosecution Claims Against High School
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial intervention from the administrative court to compel a professional high school to cease alleged moral harassment of her son by staff and implement necessary arrangements for his serene schooling, while also requesting the court to prosecute specific staff members for moral harassment, verbal mistreatment, and discrimination. The court dismissed the entire request, ruling that the claims for direct injunctions compelling the administration to act were manifestly inadmissible because the administrative jurisdiction lacks the power to issue principal injunctions, and further dismissed the request for criminal prosecution as falling outside its jurisdiction, as such matters belong exclusively to the Public Prosecutor under the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Court Dismisses Harassment Injunction and Prosecution Claims Against High School: The court dismissed the entire request, ruling that the claims for direct injunctions compelling the administration to act were manifestly inadmissible because the administrative jurisdiction lacks the power to issue principal injunctions, and further dismissed the request for criminal prosecution as falling outside its jurisdiction, as such matters belong exclusively to the Public Prosecutor under the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request, which is the main order of the decision.
Used to reject the claims for injunction as manifestly inadmissible.
Used to reject the claims concerning the prosecution of school staff as falling outside the administrative jurisdiction's competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme C A saisit le tribunal d'un litige l'opposant au lycée professionnel Pierre et Marie Curie à Château-Gontier concernant la scolarisation de son fils B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d'injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l'administration de prendre les mesures d'exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions.
3. La requérante demande au tribunal de prendre des mesures afin de faire cesser des faits de harcèlement moral dont son fils B serait victime de la part de ses enseignants au sein du lycée professionnel Pierre et Marie Curie. Elle demande également au tribunal que le lycée professionnel Pierre et Marie Curie soit dans l'obligation de mettre en place tous les aménagements nécessaires pour que B suive une scolarité sereine. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à titre principal. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ". Aux termes de l'article 40-1 du même code : " Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun : / 1° Soit d'engager des poursuites ; / 2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1,41-1-2 ou 41-2 ; / 3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient ".
5. La requérante demande au tribunal de poursuivre deux membres du personnel enseignants et deux membres du personnel de direction du lycée professionnel Pierre et Marie Curie pour des faits de harcèlement moral, de maltraitance verbale et de discrimination. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que cette demande relève de la seule compétence du procureur de la République. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,