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2310227 Généré par l'IA

Family Reunification Withdrawal and Costs Award

Numéro de cause 2310227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection of a family reunification request, an injunction compelling the prefect to grant the request, and an order for the State to pay legal costs. The court issued an order, noting that the litigant subsequently filed a memorandum expressly and purely withdrawing her claims for annulment and injunction with an associated penalty. Based on the withdrawal of the primary claims, the court decided to only rule on the remaining claim for legal costs, ordering the State to pay the litigant €1,100 under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Withdrawal and Costs Award: The court issued an order, noting that the litigant subsequently filed a memorandum expressly and purely withdrawing her claims for annulment and injunction with an associated penalty. Based on the withdrawal of the primary claims, the court decided to only rule on the remaining claim for legal costs, ordering the State to pay the litigant €1,100 under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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regroupement familial frais administratifs retrait de la demande en divorce droit d'adoption frais d'assistance judiciaire renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay a sum of 1,100 euros to the applicant for litigation costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order, specifically to note the withdrawal of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 aout 2023, Mme C A, représentée par Me Pluchet demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite rejetant son recours gracieux contre la décision portant refus de regroupement familial en date du 26 avril 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement intervenir sous astreinte de

100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa demande de regroupement familial sous les mêmes conditions d'astreinte et de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer de la requête à titre principal et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative à titre subsidiaire.

Par un nouveau mémoire enregistré le 6 octobre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte, mais maintenir le surplus de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré 6 octobre 2023, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme A d'une somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A une somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 25 septembre 2024.

Le président de la 11ème chambre

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2310227