Naturalization Application Registration Mandamus Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an injunction compelling the administrative authority to register their naturalization application, issue the requisite receipt, and commence processing, alleging an undue delay of nearly two years since submission. The administrative judge rejected the request, determining that although the long delay was noted, the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency required under the Code of Administrative Justice for ordering such measures via the emergency procedure, thus justifying dismissal without a full hearing on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article 21-25-1 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Naturalization Application Registration Mandamus Appeal: The administrative judge rejected the request, determining that although the long delay was noted, the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency required under the Code of Administrative Justice for ordering such measures via the emergency procedure, thus justifying dismissal without a full hearing on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected using the simplified procedure outlined in this article because the urgency condition was not met.
The applicant's claims for an injunction based on this article were rejected because the urgency requirement was not satisfied.
The conclusions related to this article (likely concerning costs or fees) were rejected as a consequence of the main request's rejection.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Si M. A soutient qu'il justifie du dépôt d'une demande de naturalisation complète depuis bientôt deux ans, que cet enregistrement et la délivrance de ce récépissé constituent une obligation légale, le récépissé devant être délivré sans délai, qu'il a tenté d'obtenir le récépissé de manière amiable en écrivant à la préfecture, qu'il n'est aucunement allégué de la part de la préfecture que son dossier serait incomplet et que le délai d'attente ainsi écoulé depuis bientôt deux ans est anormal et disproportionné, l'intéressé ne justifie pas de l'urgence à ce que soit enregistrée sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation, à ce que lui soit délivré le récépissé, prévu au premier alinéa de l'article 21-25-1 du code civil, de dépôt de son dossier complet de cette demande ni à ce qu'il soit procédé à l'instruction de sa demande. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation, de lui délivrer le récépissé, prévu au premier alinéa de l'article 21-25-1 du code civil, de dépôt de son dossier complet de cette demande et de procéder immédiatement à l'instruction de sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2310227 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Lyon, le 4 décembre 2023.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,