Legislator Jurisprudence & Législation
2310227 Généré par l'IA

Request for Summary Judgment Against Health Facility Director Denied.

Numéro de cause 2310227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested that the summary judgment judge annul a health establishment director's decision, order the closure of the facility, secure her immediate release, and award ten billion dollars for abusive confinement, alleging false medical certificates and denial of rights. The court rejected the entire request because the relief sought—annulment of a non-specified decision and the awarding of a substantial sum of money—does not constitute provisional measures as required by the summary jurisdiction statutes; furthermore, the request failed to demonstrate the requisite urgency or a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom justifying interim orders for closure or release.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Summary Judgment Against Health Facility Director Denied: The court rejected the entire request because the relief sought—annulment of a non-specified decision and the awarding of a substantial sum of money—does not constitute provisional measures as required by the summary jurisdiction statutes; furthermore, the request failed to demonstrate the requisite urgency or a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom justifying interim orders for closure or release.

Mots-clés

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proposition de jugement annulation de la décision administrative référé droit à la santé décisions en matière médicale annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request in its entirety because the conditions for the summary procedure were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) l'annulation de la décision du directeur de l'établissement public de santé Barthélémy Durand ;

2°) la fermeture de " ces établissements " ainsi que " sa libération immédiate " ;

3°) " dix milliards de dollars pour les enfermements abusifs ".

Elle soutient que :

- de faux certificats médicaux ont été établis par les médecins et stagiaires de l'établissement public de santé Barthélémy Durand, corrompus par des tierces personnes ;

- elle ne se sent pas en sécurité ;

- ses affaires lui ont été retirées et aucun droit de visite ne lui a été accordé ;

- elle ne présente aucune pathologie d'ordre psychiatrique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation de la décision du directeur de l'établissement public de santé Barthélémy Durand, la fermeture de " ces établissements " ainsi que " sa libération immédiate " et enfin " dix milliards de dollars pour les enfermements abusifs ".

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative qu'il n'appartient au juge des référés ni de prononcer l'annulation sollicitée par Mme B d'une décision qui n'est au demeurant pas précisée ni produite, ni de condamner une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public non identifié(e) à lui payer la somme de " dix milliards de dollars ", dès lors que ces mesures ne présentent pas un caractère provisoire au sens de ces dispositions.

4. D'autre part, Mme B ne se prévaut ni du caractère d'urgence de sa situation nécessitant que le juge des référés prononce dans le délai de quarante-huit heures et à titre provisoire la fermeture temporaire d'un établissement public non identifié ou sa " libération " de ce même établissement, ni d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à l'une de ses libertés fondamentales par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public dans l'exercice d'un de ses pouvoirs.

5. Il résulte des constatations opérées aux points 3 et 4 que la requête de Mme B doit être rejetée dans son ensemble par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Melun, le 2 octobre 2023.

Le juge des référés,

Signé : I. Billandon

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière