Legislator Jurisprudence & Législation
2310220 Généré par l'IA

Claimant Denied Emergency Accommodation Pending Imminent Eviction

Numéro de cause 2310220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, an Algerian national with a young child, requested emergency interim relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to provide emergency accommodation, citing an imminent eviction notice given 48 hours prior. The court denied the request, ruling that because the claimant was not yet actually homeless and had not established that the eviction, requiring the prefect's support to be enforced, would occur imminently, the condition of urgency required for the serious and manifestly illegal breach of a fundamental right could not be met; therefore, the petition, including the requests for provisional legal aid and costs, was rejected under the expedited procedure for non-meritorious claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant Denied Emergency Accommodation Pending Imminent Eviction: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to provide emergency accommodation, citing an imminent eviction notice given 48 hours prior. The court denied the request, ruling that because the claimant was not yet actually homeless and had not established that the eviction, requiring the prefect's support to be enforced, would occur imminently, the condition of urgency required for the serious and manifestly illegal breach of a fundamental right could not be met; therefore, the petition, including the requests for provisional legal aid and costs, was rejected under the expedited procedure for non-meritorious claims.

Mots-clés

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référé procédure d'expulsion droit de pétition aliments provisionnels pour enfants assistance judiciaire gratuite demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request, although it does not explicitly cite the substantive legal ground used for the dismissal (which was L. 521-2 CJA, mentioned in the reasoning).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The decision to reject the request was made based on this procedural provision allowing rejection without instruction when the conditions are not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Fortunato, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui proposer, ainsi qu'à ses ayants-droits, une solution d'hébergement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 750 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne née le 26 mai 1985, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui proposer, ainsi qu'à ses ayants-droits, une solution d'hébergement.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. En vertu de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, est mis en place, dans chaque département, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".

4. Il appartient aux autorités de l'État, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

5. Pour justifier de l'extrême urgence qui s'attache, selon elle, au prononcé de la mesure sollicitée, Mme B, qui a à sa charge sa fille née le 15 octobre 2022, soutient qu'il sera bientôt procédé à leur expulsion du logement qu'elles occupent actuellement, un commandement de quitter les lieux dans les 48 heures lui ayant été notifié

le 20 novembre 2023. Cependant, la requérante, qui n'est pas, à la date de la présente ordonnance, dépourvue de logement, n'établit pas le risque qu'il soit effectivement procédé à cette expulsion à très brève échéance, en l'absence de décision du préfet accordant le concours de la force publique pour l'exécution du jugement ordonnant cette expulsion. Par suite, la condition d'urgence telle qu'exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Fortunato.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 23 novembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,