Petitioner Seeks Order Compelling Prefect to Issue Residency Permit Amidst Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the issuance of a residency permit, arguing that the excessive delay in processing his application, filed a year prior, caused him undue personal and professional hardship by preventing him from working. The court denied the request based on the subsidiary nature of the remedy sought under Article L. 521-3 of the administrative justice code, reasoning that since a silent rejection of his residency application had resulted from the expiration of the administrative processing period, the requested measure would either constitute an obstacle to an administrative decision or require a more appropriate remedy, and there was no established grave peril justifying exceptional measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner Seeks Order Compelling Prefect to Issue Residency Permit Amidst Delay: The court denied the request based on the subsidiary nature of the remedy sought under Article L. 521-3 of the administrative justice code, reasoning that since a silent rejection of his residency application had resulted from the expiration of the administrative processing period, the requested measure would either constitute an obstacle to an administrative decision or require a more appropriate remedy, and there was no established grave peril justifying exceptional measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claimant's request, which was primarily based on Article L. 521-3 of the Code de justice administrative, as detailed in Consideration 4.
This procedural article was cited as the basis for rejecting the claimant's request in all its conclusions (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer en préfecture afin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de rendez-vous, il se trouve dans une situation précaire qui pourrait avoir des conséquences préjudiciables sur sa situation personnelle et professionnelle ; en l'absence de tout titre de séjour il ne put poursuivre son activité commerciale ; il est ainsi porté atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale et à travailler librement, l'examen de sa demande étant anormalement long ;
- aucune décision ne fait obstacle à sa demande ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. M. B soutient qu'il a déposé une demande de certificat de résidence auprès de la préfecture du Rhône depuis le 13 décembre 2022. En l'espèce, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née après l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, eu égard à l'obligation de ne pas faire obstacle à l'exécution de cette décision, et en l'absence de péril grave avéré, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
4. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. B est rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 1er décembre 2023.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,