Administrative Appeal vs. Direct Judicial Review of Diploma Exam Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request with the Administrative Tribunal seeking judicial review of a notification from the state mediator diploma jury dated November 14, 2023, which declared them "not admitted" for the November 2023 session; however, the court ruled that the application was manifestly inadmissible because the litigant had improperly addressed their claim as a "recours gracieux" (administrative appeal) directly to the court, rather than filing a proper contentious appeal against the administrative decision, as the administrative judge is not competent to rule on an internal administrative appeal still pending before the relevant authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Appeal vs. Direct Judicial Review of Diploma Exam Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, implicitly applying the article that justifies the rejection.
Cited as the legal basis for the court to dismiss the request as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. B A saisit le tribunal d'un " recours gracieux " à l'encontre de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le jury du diplôme d'état de médiateur familial l'a déclaré " non-admis " au titre de la session de novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, M. B A a entendu saisir la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Hauts-de-France d'un recours gracieux contre la décision du 14 novembre 2023 par laquelle il n'a pas été admis au diplôme d'état de médiateur familial au titre de la session de novembre 2023. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. B A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 23 janvier 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,