Implicit Rejection Replaced by Express Refusal, Mooting Original Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit decision by the prefect refusing a residence permit and requested an order compelling the prefect to issue a temporary permit or re-examine the situation with an interim authorization to work. The court determined that a subsequent express decision by the prefect, issued on July 12, 2024, which explicitly refused the residence permit and ordered the individual to leave the territory, effectively replaced the original implicit rejection, meaning there was no longer any matter for the tribunal to adjudicate concerning the initial implicit refusal, leading the court to order that there was no need to rule on the original petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de M. A, R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection Replaced by Express Refusal, Mooting Original Claim: The court determined that a subsequent express decision by the prefect, issued on July 12, 2024, which explicitly refused the residence permit and ordered the individual to leave the territory, effectively replaced the original implicit rejection, meaning there was no longer any matter for the tribunal to adjudicate concerning the initial implicit refusal, leading the court to order that there was no need to rule on the original petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the application because the implicit rejection decision was replaced by an express decision.
This article governs the conditions under which a President or designated judge can rule by order, including concluding that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une requête enregistré sous le numéro 2411017, M. A a demandé l'annulation de la décision expresse du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cette décision expresse a retiré la décision implicite de rejet née sur la même demande. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur la requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 15 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.