Unsigned Petition Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of the implicit rejection by a departmental mediation commission concerning a housing application, but the administrative court ordered the rejection of the petition because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that the petition, sent by mail, was not signed, and despite being formally requested to rectify this omission by registered mail, which was returned as "not claimed," the petitioner failed to submit a signed version within the prescribed fifteen-day period, thus rendering the filing incurably deficient under the relevant articles of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Unsigned Petition Inadmissibility: The court reasoned that the petition, sent by mail, was not signed, and despite being formally requested to rectify this omission by registered mail, which was returned as "not claimed," the petitioner failed to submit a signed version within the prescribed fifteen-day period, thus rendering the filing incurably deficient under the relevant articles of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility.
Cited in the reasoning regarding the requirement for the request to be signed, which justified the subsequent rejection based on Art. R. 222-1 4°.
Cited in the reasoning regarding the procedure for handling curable inadmissibility after a regularization request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme saisissant le tribunal d'une requête relative à la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours en vue d'une offre de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A, adressée au tribunal par voie postale, n'est pas signée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par pli recommandé du 12 décembre 2023, qui a été renvoyé au tribunal avec la mention " pli avisé, non réclamé " et qui doit donc être regardé comme lui ayant été régulièrement notifiée à la date de présentation, le 14 décembre 2023, elle n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la requête signée. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 30 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2310213