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2310211 Généré par l'IA

Ministerial Decision Overruled by Subsequent Prime Ministerial Decree

Numéro de cause 2310211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the Minister of Justice's rejection of her request to change her surname and to compel authorization for a new surname, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the Prime Minister had subsequently granted the name change request via a decree published after the initial filing, consequently rendering the core claims moot and leading the court to dismiss the remaining ancillary claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Ministerial Decision Overruled by Subsequent Prime Ministerial Decree: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel changement de nom ministre de la justice recours en annulation en droit de l'Union production de créance retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because the matter became moot.

Article 2

The court rejects the remaining claims in the application.

Article 3

The court rules on the rejection of claims for costs under Article L. 761-1 of the CJR.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president to rule by order when there is no longer any need to rule on a request or when only costs remain to be decided.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited regarding the decision not to award costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Josroland, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom de " B " en " D ", ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de l'autoriser à substituer à son nom celui de " C " ou, à titre subsidiaire celui de " Vital Durand ", et ce dans un délai de trois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré 21 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la Première ministre a fait droit, par un décret du 18 octobre 2023, publié au Journal officiel de la République française du 20 octobre suivant, soit postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par Mme B. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requérante, désormais dénommée " C ", sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B, devenue Mme C, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B, devenue Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, devenue Mme A C, et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 28 novembre 2023.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2310211/4-2