Housing Priority Recognition Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an administrative decision dated July 7, 2023, by which a mediation commission rejected the amiable appeal concerning the priority and urgency recognition of their housing request. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because a subsequent decision from the commission, dated October 18, 2023, declared a new amiable appeal concerning the same matter moot after noting that the petitioner's social housing request had already been recognized as priority and urgent by a prior decision on December 17, 2022, meaning the challenged decision created no new adverse legal consequence capable of being challenged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Priority Recognition Appeal Dismissal: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because a subsequent decision from the commission, dated October 18, 2023, declared a new amiable appeal concerning the same matter moot after noting that the petitioner's social housing request had already been recognized as priority and urgent by a prior decision on December 17, 2022, meaning the challenged decision created no new adverse legal consequence capable of being challenged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B A demande au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite du 7 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par sa décision du 18 octobre 2023, qui s'est substituée en cours d'instance à la décision implicite de rejet du 7 juillet 2023 dont M. A a demandé l'annulation, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a déclaré sans objet le nouveau recours amiable présenté par M. A le 7 avril 2023, après avoir constaté que sa demande de logement social avait déjà été reconnue prioritaire et urgente par une décision de cette même commission du 17 décembre 2022. La décision attaquée ne modifie pas la situation de M. A au regard du droit au logement, qui lui a été reconnu par la décision du 17 décembre 2022, et n'emporte, par conséquent, aucune conséquence nouvelle de nature à faire grief à l'intéressé. Ainsi, cette décision, en l'absence de tout élément nouveau, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 novembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.