Legislator Jurisprudence & Législation
2310211 Généré par l'IA

Couple Seeks Suspension of Visa Refusal Over Family Life Concerns

Numéro de cause 2310211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A couple sought an urgent order to suspend the implicit rejection by the visa appeal commission of a long-stay visa application for the husband, arguing the separation infringed upon their right to a private and family life, causing psychological harm, and alleging serious doubts regarding the legality of the refusal. The administrative judge rejected the request for suspension because, while the applicants claimed urgency based on family plans and psychological impact, they failed to provide evidence that the husband's immediate presence was indispensable, such as due to severe health conditions, thus finding that the required condition of urgency under administrative justice code was not met, leading to the dismissal of all claims without examining the merits of the legality challenge.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Couple Seeks Suspension of Visa Refusal Over Family Life Concerns: The administrative judge rejected the request for suspension because, while the applicants claimed urgency based on family plans and psychological impact, they failed to provide evidence that the husband's immediate presence was indispensable, such as due to severe health conditions, thus finding that the required condition of urgency under administrative justice code was not met, leading to the dismissal of all claims without examining the merits of the legality challenge.

Mots-clés

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visa autorisation familiale licenciement avec effet immédiat conjoint étranger divorce sur requête commune cas de rigueur conjugal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision sets the conditions (urgency and serious doubt about legality) for ordering the suspension of an administrative decision, which was the primary relief sought and ultimately denied.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs was made, the final dispositive (Article 1) only rejected the main request and made no explicit order regarding costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B et Mme C D épouse B, représentés par Me Alouani, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) du 30 mai 2023, refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, ainsi que cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie : la décision attaquée porte atteinte à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, et leur séparation a des répercussions sur la santé psychologique de Mme D épouse B, ainsi que sur leur souhait de fonder une famille ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a délibéré dans des conditions régulières ;

* le refus de visa litigieux est entaché de l'incompétence de son auteur ;

* il est entachée d'erreur de fait.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision de refus de visa litigieuse, les requérants soutiennent que tant leur projet de fonder une famille que les répercussions psychologiques de leur séparation impliquent que M. B puisse rejoindre rapidement son épouse sur le territoire français. En l'absence de tout élément établissant que la présence immédiate du requérant aux côtés de son épouse soit rendue indispensable, notamment par leur état de santé, les circonstances invoquées ne caractérisent toutefois pas une urgence particulière justifiant la suspension de la décision attaquée dans l'attente d'une décision au fond du tribunal sur sa légalité. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension ne saurait, par suite, être considérée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, que la requête de M. et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C D épouse B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Nantes, le 20 juillet 2023.

La juge des référés,

L. FRELAUT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,