Legislator Jurisprudence & Législation
2310209 Généré par l'IA

Enforcement Request Moot Due to Subsequent Administrative Decision

Numéro de cause 2310209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested the administrative court to enforce a prior judgment from June 7, 2022, which had annulled an implicit refusal of a residence permit and ordered the prefect to re-examine the request within two months, alleging non-compliance because the re-examination had not occurred. However, the Prefect subsequently issued a decision on March 15, 2024, re-examining the situation and rejecting the residence permit application, which led the court to conclude, based on the subsequent administrative action, that there was no longer a need to rule on the enforcement request pursuant to provisions allowing for noting that no further action is necessary on a request.

Regeste Legislator

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article R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Enforcement Request Moot Due to Subsequent Administrative Decision: However, the Prefect subsequently issued a decision on March 15, 2024, re-examining the situation and rejecting the residence permit application, which led the court to conclude, based on the subsequent administrative action, that there was no longer a need to rule on the enforcement request pursuant to provisions allowing for noting that no further action is necessary on a request.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en autorisation d'exécution - Décision conformité administrative annulation de la décision administrative autorisations de séjour procédure préjudicielle d'urgence voie d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the request.

3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the provision allowing it to rule that there is no longer any need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 6 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 23 janvier 2023 de Mme C E épouse A, représentée par Me Sabatier, tendant à faire exécuter le jugement n°2101499 rendu le 7 juin 2022.

Par cette demande enregistrée le 23 janvier 2023 et deux courriers enregistrés respectivement le 9 mai 2023 et le 25 septembre 2023, Mme C E épouse A, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal à faire exécuter le jugement n°2101499 rendu le 7 juin 2022 par le tribunal administratif de Lyon.

Elle soutient que le préfet du Rhône, qui n'a pas réexaminé sa demande de titre de séjour, n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif du 7 juin 2022.

Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de l'intervention de sa décision du 15 mars 2024 par laquelle elle a procédé au réexamen de la situation de Mme C E épouse A et rejeté sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative .

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / (). " Enfin, l'article R. 921-6 dispose que : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet.

3. Par le jugement susvisé n° 2101499 rendu le 7 juin 2022, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite de refus de séjour opposée à Mme E épouse A au motif qu'elle était illégale pour défaut de communication de ses motifs, a enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.

4. Il résulte de l'instruction qu'ayant repris l'examen de la situation de la requérante et statuant à nouveau sur celle-ci, la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C E épouse A par une décision du 15 mars 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sur la demande de Mme E épouse A tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 7 juin 2022.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2310209 de Mme E épouse A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E épouse A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 22 mars 2024.

Le président de la 6ème chambre,

B D

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,