Legislator Jurisprudence & Législation
2310208 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Regarding Security Training Authorization Referral

Numéro de cause 2310208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision by the national council for private security activities rejecting their request for prior authorization to access professional training. The court determined that while disputes regarding such authorizations generally fall under the jurisdiction specified by the location of professional practice (Article R. 312-10 of the Code of Administrative Justice), since the location of practice is not yet determined for a prior authorization request, the general rule of jurisdiction applies, which directs the case to the tribunal where the decision-making authority is seated (Article R. 312-1). As the contested decision originated from the regional directorate located in the Seine-Saint-Denis department, the court ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, as the Administrative Tribunal of Versailles lacked territorial competence.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Dispute Regarding Security Training Authorization Referral: The court determined that while disputes regarding such authorizations generally fall under the jurisdiction specified by the location of professional practice (Article R. 312-10 of the Code of Administrative Justice), since the location of practice is not yet determined for a prior authorization request, the general rule of jurisdiction applies, which directs the case to the tribunal where the decision-making authority is seated (Article R. 312-1). As the contested decision originated from the regional directorate located in the Seine-Saint-Denis department, the court ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, as the Administrative Tribunal of Versailles lacked territorial competence.

Mots-clés

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transmission pour cause d'incompétence autorité administrative consultation du dossier autorisation de procéder détermination du for territorial e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Montreuil administrative tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the court's decision to transmit the case file to another competent administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".

3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle. Si les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité relatives à la délivrance d'une autorisation préalable aux fins d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle relèvent de la législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles autorisations n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la direction territoriale d'Ile-de-France du conseil national des activités privées de sécurité, siégeant à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis, quand bien même celle-ci comporte la mention " Fait à Paris ". Ainsi, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Versailles, le 17 janvier 2024.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon