Legislator Jurisprudence & Législation
2310207 Généré par l'IA

Execution of Judgment and Legal Costs in Residence Permit Case

Numéro de cause 2310207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought to compel the administrative authority to execute a prior final judgment from October 2022, which had annulled a decision denying a residence permit and ordered the authority to re-examine the request within two months, additionally requesting a penalty for delay and payment of legal costs. The court determined that although the administrative authority's subsequent decision on the matter, dated February 2024, was significantly delayed, it fully executed the substantive obligation imposed by the original judgment, thus rendering a coercive fine unnecessary, but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Execution of Judgment and Legal Costs in Residence Permit Case: The court determined that although the administrative authority's subsequent decision on the matter, dated February 2024, was significantly delayed, it fully executed the substantive obligation imposed by the original judgment, thus rendering a coercive fine unnecessary, but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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autorisations de séjour paiement de l'amende frais administratifs obligation étatique ordre de paiement état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State is ordered to pay a sum to the applicant under this article concerning the reimbursement of legal fees.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule on the request (or lack thereof) is based on the powers granted by this article regarding simplified rulings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une lettre, enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, a demandé au tribunal d'ordonner à la préfète du Rhône de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2205702 du 20 octobre 2022, par lequel le tribunal, notamment, a annulé la décision du 1er juillet 2022 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint à cette autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par une ordonnance 6 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, M. A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par le jugement visé ci-dessus du 20 octobre 2022, devenu définitif, le tribunal, après avoir constaté que la décision du 1er juillet 2022 de refus de titre de séjour opposée à M. A était illégale en raison d'une erreur de droit, a enjoint à l'administration de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une décision du 16 février 2024, la préfète du Rhône a de nouveau statué sur la situation de M. A. Cette décision a été transmise au tribunal, qui l'a lui-même communiquée au requérant. Ainsi, même si la décision du 16 février 2024 est intervenue très tardivement, le jugement du 20 octobre 2022 ayant été entièrement exécuté, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte à l'encontre de l'État afin d'assurer l'exécution de ce jugement.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au profit de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte à l'encontre de l'État afin d'assurer l'exécution du jugement du 20 octobre 2022.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 26 mars 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,