Minister of Justice v. Applicant (Name Change Decree)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the Minister of Justice's rejection of a name change request and to compel authorization for the new name, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the Prime Minister had subsequently granted the name change via a decree published after the initial filing, rendering the specific claims moot, and thus the court dismissed the costs application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Minister of Justice v. Applicant (Name Change Decree): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.
The remainder of the requests in the application is rejected.
Cited in the considerations as the basis allowing the President to decide that there is no need to rule on certain requests.
Cited as the basis for the rejected conclusion concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A B, représentée par Me Josroland, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom de " B " en " B ", ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de l'autoriser à substituer à son nom celui de " C " ou, à titre subsidiaire celui de " B ", et ce dans un délai de trois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la Première ministre a fait droit, par un décret du 18 octobre 2023, publié au Journal officiel de la République française du 20 octobre suivant, soit postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par M. B. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction du requérant, désormais dénommé " C ", sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B, devenu M. C, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B, devenu M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, devenu M. A B, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 28 novembre 2023.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2310206/4-2